Wednesday, April 18, 2012

Morceaux choisis du programme de Bayrou

Avec plus de 1700 milliards d'euros de dette, il y a les candidats qui promettent le SMIC à 1700 euros par mois (Jean-Luc Mélanchon), il y a ceux qui promettent 60000 fonctionnaires et 150000 emplois jeunes de plus (François Hollande), il y a ceux qui parlent beaucoup mais ont endetté la France et protégé les riches (Nicolas Sarkozy). Face à ces affabulateurs, nous avons le choix offert par Bayrou:

  • Maintenir le niveau de la dépense publique en 2013 et 2014 au niveau de la dépense 2012.
  • Réexaminer en profondeur toutes les missions, l’organisation et le train de vie de l’Etat (économies de fonctionnement, subventions…)
  • Conclure un pacte de modération financière avec les collectivités locales, clarifier les compétences et mutualiser certains services.
  • Consolider et rationaliser les dépenses de sécurité sociale (réorganisation des services et des prestations).

Face aux cumulards de gauche et de droite, sénateurs-maires-conseillers général et autres, qui votent souvent par procuration à l'Assemblée Nationale ou au Sénat les lois de la République (cf. http://www.nosdeputes.fr/ et http://www.nossenateurs.fr/), acceptons le référendum de moralisation de la vie publique de Bayrou:

PROJET DE LOI-CADRE DE MORALISATION DE LA VIE PUBLIQUE

Approuvez-vous le projet de loi-cadre tendant à la moralisation de la vie publique soumis au peuple français par le président de la République ?

Exposé des motifs

Souvent annoncée, toujours différée, la moralisation de la vie publique est une nécessité. Le fonctionnement des institutions de la République doit en effet obéir, dans toute la mesure du possible, aux principes de la séparation des pouvoirs, de légalité et de transparence qui fondent l'exercice de fonctions publiques ou de mandats électifs.

Dans cette perspective, en application de l'article 11 de la Constitution, le présent projet de loi entend soumettre à l'approbation du peuple français une série de dispositions tendant à restaurer l'efficacité gouvernementale et le rôle du Parlement, à assurer l'indépendance de la justice, à encadrer le financement des partis politiques et de la campagne présidentielle, à promouvoir la parité, à prévenir les conflits d'intérêts, à garantir l'impartialité des nominations et à modifier la composition de la Cour de justice de la République.

Article 1 : Composition du Gouvernement

Le Gouvernement comprend vingt membres au maximum.

Article 2 : Ministre de la justice

Le ministre de la justice est nommé par le président de la République sur proposition du Premier ministre. Cette nomination ne peut prendre effet que si elle a été préalablement approuvée par un vote de l’Assemblée nationale, à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Article 3 : Composition et élection de l'Assemblée nationale

Le nombre de députés est fixé à 400.

300 députés sont élus, dans le cadre de circonscriptions, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
100 députés sont élus au scrutin de liste proportionnel correctif. Les sièges sont attribués aux listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés.

Ces dispositions s’appliqueront lors du prochain renouvellement de l’Assemblée nationale.

Article 4 : Composition du Sénat

Le nombre de sénateurs ne peut excéder 250.

Les modalités d’entrée en vigueur de cet article sont fixées par une loi organique.

Article 5 : Interdiction et limitation du cumul des mandats

Le mandat de député est incompatible avec tout autre mandat électif.
Le mandat de sénateur n’est compatible qu’avec un seul mandat électif local.

Article 6 : Présence des parlementaires

A l'exception de ceux qui, portant sur une personne, se déroulent au scrutin secret, les votes de l’Assemblée nationale et du Sénat se font au scrutin public.

Le droit de vote des députés et des sénateurs ne peut donner lieu à aucune délégation.

Article 7 : Vote blanc

Pour l'ensemble des scrutins régis par le code électoral, les bulletins blancs sont pris en compte dans le calcul des suffrages exprimés.

Article 8 : Financement des partis politiques

A compter du prochain renouvellement de l’Assemblée nationale, seuls peuvent bénéficier du financement public prévu par la loi du 11 mars 1988 les partis justifiant avoir présenté autant de femmes que d'hommes.

Les partis ou groupements politiques ne peuvent contribuer, sous quelque forme que ce soit, au financement d’un autre parti ou groupement politique.

Le montant total des sommes qu’une personne physique est autorisée à verser annuellement à un ou plusieurs partis, sous forme de don ou de cotisation d’adhérent, est plafonné à 7.500 Euros. Les réductions fiscales prévues par la loi pour ces dons et cotisations sont réservées aux partis bénéficiant du financement public.

Article 9 : Financement de la campagne présidentielle

Le financement de la campagne présidentielle repose exclusivement sur fonds publics, dont le montant sera fixé par une loi ordinaire.

Les dons des personnes physiques ou morales sont interdits.

Article 10 : Incompatibilités

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif, de toute responsabilité d’administration ou de gestion au sein d’un parti politique ou d’une association bénéficiant de dons ou de subventions publiques.

Article 11 : Prévention des conflits d'intérêts

1.- Les personnes concourant à l’exécution d’un service public ont l’obligation de veiller à ne pas se placer dans une situation qui les exposerait à un intérêt privé de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions.

Lorsqu’une telle situation de conflit d’intérêts survient, elles ont l’obligation d’y mettre fin dans les meilleurs délais.

Les autorités administratives prennent toutes les mesures pour ne pas placer un agent relevant de leur autorité dans une situation de conflit d’intérêts, ou pour mettre fin à une telle situation dès qu’elles en ont connaissance.

2. - Il est institué une Autorité de déontologie de la vie publique chargée du respect des règles de déontologie et de la prévention des conflits d’intérêts au sein du Gouvernement, du Parlement, de toutes les administrations de l’Etat et des collectivités territoriales ainsi que des entreprises publiques.

Les membres du Gouvernement, les membres du Parlement, les conseillers du président de la République et les membres des cabinets ministériels, les directeurs d’administration centrale, les titulaires d’emplois supérieurs à la discrétion du Gouvernement, les présidents et les membres des collèges des autorités administratives indépendantes, les dirigeants des entreprises publiques, les présidents des conseils régionaux et généraux, les maires des communes de plus de 3500 habitants ainsi que les autres personnes désignées par la loi sont tenues d’adresser à l’Autorité de déontologie de la vie publique une déclaration d’intérêts préalablement à leur entrée en fonctions. Cette déclaration publiée est mise à jour annuellement ainsi que dans un délai d’un mois à compter d’un événement de nature à affecter significativement les intérêts du déclarant au regard de la fonction qu’il exerce.

3.- A la demande de la personne concernée, de l’autorité hiérarchique ou du responsable de la déontologie dont cette personne dépend, ou sur saisine de tout citoyen, l’Autorité de déontologie de la vie publique émet les recommandations propres à prévenir ou à mettre fin à tout conflit d’intérêts concernant les personnes soumises à une obligation de déclaration.

Article 12 : Inéligibilité

Les personnes reconnues coupables de corruption sont inéligibles à tout mandat pendant une durée de dix ans.

Article 13 : Indépendance de l’Audiovisuel public

Les présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France sont nommés pour cinq ans par la Commission Nationale de l’Audiovisuel Public, dont la composition garantira le pluralisme et la représentation des usagers.

Article 14 : Nominations

Les emplois et les fonctions qui revêtent une importance particulière pour la garantie des droits et des libertés ou la vie économique et sociale de la Nation ne peuvent être pourvus par le président de la République qu’après un avis public positif de la commission permanente compétente de chaque assemblée.

La liste des emplois et fonctions concernés est fixée par une loi organique.

Article 15 : Composition de la Cour de justice de la République

La Cour de justice de la République comprend sept magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un assure la présidence.


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